Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 25 juin 2020
Dernière modification : 12 novembre 2021

Commentaires49


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Conformément au I de l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, les taux majorés ont donc bien été maintenus, pendant la période de propagation de l'épidémie et jusqu'au 30 juin 2021, dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel, mais également dans les secteurs dont l'activité dépendait de celles des secteurs mentionnés précédemment, qui auraient subi une très forte baisse de chiffre d'affaires.

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 novembre 2021

[…] L'ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 avait prévu la possibilité de moduler le taux de l'allocation d'activité partielle en fonction de l'impact de la crise sanitaire sur les secteurs d'activité et les caractéristiques des entreprises. La possibilité de fixer par décret des taux majorés s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2021. […] Il n'est en effet pas certain qu'il soit possible d'inscrire à l'agenda législatif de nouvelles lois d'habilitation permettant au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures dans ces deux domaines compte tenu de l'agenda du Parlement qui devra suspendre prématurément ses travaux à l'approche des élections présidentielles.

 

CMS · 15 novembre 2021

[…] L'ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 avait prévu la possibilité de moduler le taux de l'allocation d'activité partielle en fonction de l'impact de la crise sanitaire sur les secteurs d'activités et les caractéristiques des entreprises. La possibilité de fixer par décret des taux majorés s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2021. […] Il n'est en effet pas certain qu'il soit possible d'inscrire à l'agenda législatif de nouvelles lois d'habilitation permettant au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures dans ces deux domaines compte tenu de l'agenda du Parlement qui devra suspendre prématurément ses travaux à l'approche des élections présidentielles.

 

Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 6 décembre 2021, 21/003831

Infirmation — 

[…] ARRÊT No 363 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 21/00383 – No Portalis DBV7-V-B7F-DJVY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 5 mars 2021 – Formation de Référé - APPELANTE S.A.R.L. GENITALIA

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 6 décembre 2021, 21/003821

Infirmation partielle — 

[…] ARRÊT No 362 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 21/00382 – No Portalis DBV7-V-B7F-DJVW Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 5 mars 2021 – Formation de Référé - APPELANTE S.A.R.L. GENITALIA

 

Documents parlementaires33

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par la loi du 5 août 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 15 novembre 2021 dans la plupart des territoires d'outre-mer. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. En métropole, la vague … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION _____________________________________ 7 ARTICLES 1ER ET 2 – ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE ET RÉGIME DE GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE ___________________________________________________ 8 ARTICLE 3 – CONTRÔLE DE L'OBLIGATION VACCINALE _______________________ 44 ARTICLE 4 – PROROGATION DE LA DUREE DE MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION DÉDIÉS À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE … 
___ Pages avant-propos............................................... 5 Article 1er (art. 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et art. L. 3821-11 et L. 3841-2 du code de la santé publique) Prorogation du cadre législatif de l'état d'urgence sanitaire Article 2 (art. 1er, 3 et 4 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) Prorogation des régimes de gestion de la crise sanitaire Article 2 bis [nouveau] (art. 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :

Article 1

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, selon les modalités suivantes :
1° Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par décret pour les employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui ont subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires.
II.- Les taux prévus au I peuvent être majorés pour les employeurs dont :
1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;

4° L'établissement appartient à un secteur d'activité mentionné au 2° du I et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.
III. - Les conditions de la mise en œuvre du présent article, ainsi que la liste des secteurs d'activité, sont fixées par décret.

Article 1-bis

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle peut être modulé, par décret en Conseil d'Etat, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, selon les modalités suivantes :
1° Un taux est fixé pour les salariés des employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I et au II de l'article 1er.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er, à l'exception du 4° du II, s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à compter du 1er juin 2020 et jusqu' à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.

Les dispositions de l'article 1er bis s'appliquent au titre des périodes, comprises entre le 1er novembre et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022, pendant lesquelles les salariés ne sont pas en activité.

Les dispositions du 3° du II de l'article 1er s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Les dispositions du 4° du II de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.