Article 11 de l'Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

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Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

I. - Le congé d'accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.
II. - Le salarié bénéficie durant la période du congé des dispositifs d'intéressement et de participation selon les conditions applicables à l'entreprise.
III. - Les bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique sont regardés, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée.
IV. - Le congé d'accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé paternité ou de congé d'adoption.
V. - Le versement de l'allocation est maintenu en cas de maladie pour la durée du congé d'accompagnement spécifique restant à courir.
VI. - Un décret précise :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter au cours du congé spécifique ;
2° Les dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

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