Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 16 octobre 2020 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Vu l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent au titre des périodes comprises entre le 1er novembre et une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.
[…] Enfin, l'ordonnance n° 2020-1639 proroge les dispositions relatives aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation de l'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.