Article 5 de l'Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 8 juillet 2021, n° 2019022614

[…] En application de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. AB AC, juge chargé d'instruire l'affaire, à une audience qui s'est tenue en visioconférence le 28 mai 2021, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AD AE, AB AC et AF AG.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 11 mai 2021, n° 21/01283
Confirmation

[…] L' administration ne se trouve pas en mesure de justifier de cette confirmation ni de l'avis médical intervenu de sorte que ce mail qui faisait état d'un risque de confinement du bâtiment dans lequel l'appelant se trouve hébergé et non d'un obstacle avéré à sa comparution judiciaire . Aucune circonstance insurmontable n'étant caractérisée, l'appelant pouvait être entendu par le juge soit en comparant à l'audience soit par visioconférence, en application des dispositions L111-12 du COJ et de l'article 5 de l' ordonnance n 2020-1400 du 18 novembre 2020.

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