Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 4 décembre 2020
Dernière modification : 2 juin 2021

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Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

Cette disposition du règlement intérieur, à son tour, trouverait son fondement dans l'ordonnance du 6 novembre 20143 qui permet de manière générale au président de toute autorité collégiale de « décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle » (article 2). […]

 

blog.landot-avocats.net · 30 septembre 2021

resize=890%2C910&ssl=1" alt="" width="890" height="910"> Sur l'état du droit depuis l'ordonnance 2020-1507 du 2 décembre 2020, voir plus largement : RAPPELONS QUE CE DROIT, QUI N'EST PAS SANS SOUPLESSES… DISPARAIT EN CE SOIR DU 30 SEPTEMBRE 2021….

 

blog.landot-avocats.net · 21 septembre 2021

resize=890%2C910&ssl=1" alt="" width="890" height="910"> Sur l'état du droit depuis l'ordonnance 2020-1507 du 2 décembre 2020, voir plus largement : RAPPELONS QUE CE DROIT, QUI N'EST PAS SANS SOUPLESSES… DISPARAIT DANS 9 JOURS, AU SOIR DU 30 SEPTEMBRE 2021…. SUR LE RÉGIME (LOURD !!!)

 

Décision1


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 21TL03590, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; — l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; — l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Documents parlementaires70

INTRODUCTION GENERALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 10 ARTICLES 1ER A 4 – REGIME DE SORTIE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE _____ 11 ARTICLE 5 – INTEGRATION DES DONNEES RECUEILLIES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 AU SYSTEME NATIONAL DES DONNEES DE SANTE _____________________________________________________________________ 42 ARTICLE 6 – PROLONGATION ET ADAPTATION DE MESURES … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment ses articles 1er et 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 modifiée adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1


Jusqu'au 30 septembre 2021, et à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.
Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, quels que soient leurs statuts, notamment les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.
Cette faculté s'exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l'objet d'un compte rendu écrit.

Article 2

Lorsque leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 1er qui arrivent à échéance avant la date mentionnée à cet article sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.
Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 1er dont le mandat arrive à échéance avant la date mentionnée à cet article continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, jusqu'à la désignation des nouveaux dirigeants et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021, lorsque cette désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé.

Article 3


La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Toutefois, elle ne s'applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni aux groupements d'intérêt publics constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ou en application du 1° de l'article 90 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. Elle s'applique aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes dans la mesure où elles exercent des attributions au titre de compétences relevant de l'Etat.