Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 14 mai 2021
Dernière modification : 14 mai 2021
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Article L. 3211-2-1 Modifié par Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 1 I.­ Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706­135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. […] Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. […]

 

www.houdart.org · 22 février 2022

. Ces deux décrets s'inscrivent dans un contexte plus large de réforme des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds porté par l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 à propos de laquelle nous aurons l'occasion de publier d'autres articles.

 

blog.landot-avocats.net · 17 mai 2021

[…] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services […] Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité 139 – Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds Source – JO. […] Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds

 

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 10 juin 2021, n° 21/03569

Confirmation — 

[…] Selon l'article L3211-2-1 du code de la santé publique modifié par Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 – art. 1:'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6122-1 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 20 avril 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3221-1-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3211-2-1, Art. L3221-3, Art. L3222-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6122-1, Art. L6122-5, Art. L6122-6, Art. L6122-7, Art. L6122-8, Art. L6122-9, Art. L6122-10, Art. L6122-12, Art. L6122-13, Art. L6122-15, Art. L6124-1, Art. L6125-2, Art. L6131-2
Article 3

I. - Les dispositions du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2023.
La durée de validité des désignations prononcées en application du I de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est fixée et, le cas échéant, prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision d'autorisation prise sur le fondement des dispositions de la présente ordonnance. Les demandes d'autorisation sont déposées à compter du 1er juin 2023 et au plus tard à la date d'expiration de la période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code. En l'absence de demande présentée avant cette date, la désignation prend fin le jour suivant cette même date.
II. - Les dispositions du 1° et du 12° de l'article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2023.
La durée de validité des autorisations d'activités de soins délivrées sous la forme d'hospitalisation à domicile en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, est fixée et, le cas échéant, prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision d'autorisation prise sur le fondement des dispositions de la présente ordonnance. Les nouvelles demandes d'autorisation sont déposées à compter du 1er juin 2023 et au plus tard à la date d'expiration de la période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code. En l'absence de demande présentée avant cette date, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 6122-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, prend fin le jour suivant cette même date.
III. - Les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du 7° de l'article 2 de la présente ordonnance, entrent en vigueur après la publication du décret prévu par l'article L. 6122-20 du même code, et au plus tard le 1er janvier 2022.
IV. - La durée de validité des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds délivrées en application des dispositions du code de la santé publique, autres que celles mentionnées aux I, II et III, modifiées par la présente ordonnance, dans leur rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance, est fixée, et le cas échéant prolongée, jusqu'à l'intervention d'une décision sur une nouvelle demande d'autorisation déposée à compter de l'entrée en vigueur des décrets pris en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du même code, et au plus tard le 1er juin 2023. En l'absence de demande présentée avant la date d'expiration de la période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code, l'autorisation délivrée sur le fondement des dispositions antérieures à la présente ordonnance prend fin le jour suivant cette date.