Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 28 mai 2021
Dernière modification : 28 mai 2021
Prochaine modification : 11 mars 2023
Code visé : Code de la route.

Commentaires5


1Contre la rétroactivité du Communiqué sanctions de l’Autorité de la concurrence de 2021
Vogel & Vogel · 28 décembre 2023

A la différence du Communiqué Sanctions de 2011, le Communiqué Sanctions de 2021 ne s'inscrit pas dans une codification à droit constant puisqu'il a été adopté par l'Autorité de la concurrence à la suite de l& […] #8217;ordonnance n°2021-659 du 26 mai 2021 et compte tenu des modifications apportées par la loi DDADUE. […] […] « (L)e nouveau communiqué fait beaucoup plus que de tirer les conséquences de l'ordonnance de transposition, ainsi que – ce qui est sa vocation naturelle – de la pratique décisionnelle récente et de la jurisprudence de ses juridictions de contrôle. »[14] […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires74

Cet amendement vise à préciser la notion de « tout autre utilisateur du véhicule », susceptible d'être considéré comme solidairement responsable de la taxe, pour la restreindre aux seules personnes morales utilisatrices du véhicule. 
Cet amendement a pour objet de compléter la demande du rapport du Gouvernement au Parlement en précisant qu'il doit prendre en compte les éventuels reports de trafic que pourrait générer la mise en œuvre d'une taxe sur le transport de marchandises. Le bilan réalisé par le Gouvernement de l'efficacité de la taxe alsacienne doit en effet tenir compte du potentiel report de trafic qu'elle est susceptible de générer. 
L'ordonnance, dans sa rédaction actuelle, prévoit à son article 27 que la constatation de la taxe reposé sur une déclaration avant l'intervention du fait générateur, d'une part, et sur le fait de disposer d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage d'autre part. Or, ce dispositif peut être particulièrement contraignant, notamment pour les redevables occasionnels qui n'ont pas vocation à emprunté le réseau taxable de manière fréquente. C'est aussi un mécanisme coûteux, puisque les équipements en question devraient être fournis par le Collectivité européenne … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, notamment son article 4 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité ;
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 256 A ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 330-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1000-3 ;
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE
Chapitre Ier : Éléments taxables et territoire de taxation
Article 1

La Collectivité européenne d'Alsace peut, dans les conditions prévues par la présente ordonnance, soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 2 qui utilisent le réseau taxable défini à l'article 3.

Article 2

Les véhicules taxables s'entendent des véhicules qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils répondent à l'un des critères suivants :
a) Ils relèvent de la catégorie N mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 susvisé, dans sa rédaction en vigueur ;
b) Ils sont utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés au a du présent 1° sont conçus ;
2° Leur poids total en charge autorisé est supérieur à une valeur déterminée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace qui est supérieure ou égale à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.
Pour l'application du présent article, les véhicules et remorques ou semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé de l'ensemble.

Article 3

Le réseau taxable est constitué de la liste des routes et autoroutes déterminée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace en vue de maîtriser le trafic routier de marchandises, parmi celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles relèvent de son domaine public ;
2° Elles répondent à l'un des critères suivants :
a) Le trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport routier de marchandises ;
b) Elles supportent un report significatif de trafic en provenance des voies faisant partie du réseau taxable en application du a du présent 2°.
Sont exclues du réseau taxable les sections pour l'utilisation desquelles une redevance est perçue.