Article 12 de l'Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'AlsaceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2021
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 33 (VT)


Les taux kilométriques sont, sur l'ensemble du réseau taxable, différenciés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Ces taux sont décroissants avec le niveau d'exigence de la classe, sans que le taux applicable à un véhicule ne puisse excéder le double de celui applicable au véhicule équivalent le moins taxé.
Toutefois, ces différenciations peuvent ne pas être appliquées sur les sections de tarification où s'applique la majoration couvrant les coûts résultant de la pollution mentionnée à l'article 15.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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