Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 22 novembre 2023
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la recherche et 3 autres

Commentaires76


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

D'autre part, des aller-retours plus fréquents des membres de la juridiction administrative entre celle-ci et l'administration, alors que l'article 7 de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat a introduit dans le code de justice administrative de nouvelles obligations de mobilité28. 5. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Jean-François de Montgolfier, rapporteur public La mise en œuvre de la réforme de l'encadrement supérieur de l'Etat initiée par l'ordonnance (2021-702) du 2 juin 2021 a impliqué de nombreux décrets d'ordre statutaire réformant les règles propres aux différents corps de fonction publique concernés. A cet égard, trois décrets du 21 juin 2023 modifient les dispositions statutaires des membres de la juridiction administrative. Les deux premiers 2023-484 et 485 concernent principalement les membres du Conseil d'Etat ; le troisième (486) est relatif aux magistrats administratifs. […] 3

 

Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

En effet, même si le Conseil constitutionnel a estimé que l'indépendance des membres des services d'inspection générale de l'État n'était pas un principe constitutionnel69, l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État réaffirmait, dans le cadre de la 66 CE, 12 février 2021, M. […] Précisons que, […]

 

Décisions8


1Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation

— 

[…] Il n'est donc fait état d'aucun élément caché qui aurait pu amener le juge des requêtes à apprécier différemment la requête et qui justifierait la rétractation totale de l'ordonnance. […]

 

2Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 21/00271

Irrecevabilité — 

[…] DE NÎMES 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 21/00271 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IS Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/06053

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 18 janvier 2022, n° 21/09194

— 

[…] 3ème section N° RG 21/09194 – N° Portalis ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MAINLEVÉE 352J-W-B7F-CUY27 rendue le 18 janvier 2022 1 N° MINUTE : Assignation du : 08 juillet 2021

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 modifiée relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 3 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 10 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 10 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 11 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État
Article 1

Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés au 1° bis du même article, ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.

Article 2

Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article 1er.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article 1er ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
Les lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents et rendues publiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent.
Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article 1er.