Article 42 de l'Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)

I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;

b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;

c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.

II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :



CATÉGORIE FISCALE
(Électricité)

TARIF NORMAL EN 2022
(€/MWh)

Ménages et assimilés

25,8291

Petites et moyennes entreprises

23,6097

Haute puissance

22,5


IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 13 février 2023, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.

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