Article 7 de l'Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 57, Art. 58, Art. 58-1, Art. 59, Art. 64, Art. 70, Art. 100

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 87-432 du 22 juin 1987
Art. 2, Art. 3, Art. 7
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Livre V : Des procédures d'exécution Titre II : De la détention Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire ­ Article 714 Version en vigueur depuis le 01 mai 2022 Modifié par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6 Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112­3, L. 211­1 et L. 211­2 du code pénitentiaire. 19 Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-478 […] du 30 mars 2022, […]

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