Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d'octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l'Union européenne et à certaines associations ou fondations

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 15 avril 2022
Dernière modification : 15 avril 2022

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales du 24 avril 1986 ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, notamment son article 13 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 14 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre IER : Privilèges, immunités et facilités des organisations internationales qui installent leur siège principal ou un bureau en France
Article 1

Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être octroyés par décret en Conseil d'Etat, à titre temporaire, à une organisation internationale qui installe son siège principal ou un bureau en France, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord international entre la France et cette organisation lui conférant de tels privilèges, immunités et facilités.
Au sens de la présente ordonnance, une organisation internationale s'entend d'une institution créée par un accord international, constituée d'Etats et dotée d'une personnalité juridique internationale propre.
Les privilèges, immunités et facilités octroyés à une organisation internationale en application de la présente ordonnance le sont jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord international conclu aux mêmes fins entre la France et l'organisation concernée, dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de parution du décret prévu au premier alinéa.
Lorsqu'un tel accord a été conclu mais n'est pas en vigueur à l'expiration de ce délai, celui-ci peut, par décret en Conseil d'Etat, être prorogé d'une durée n'excédant pas douze mois.

Article 2

I. - Une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er jouit de la capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
II. - Sont octroyés à une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L'inviolabilité des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique ;
2° L'immunité de juridiction, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;
3° L'immunité d'exécution pour les biens et avoirs de l'organisation ;
4° L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de service destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l'organisation et, dans tous les cas, dans les limites et conditions fixées par la législation fiscale française ;
5° L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l'organisation occupe au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que, pour les seules places de stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux affectés à son usage officiel et dont elle est propriétaire, de la taxe sur les surfaces de stationnement ;
6° L'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux affectés à l'usage officiel de l'organisation internationale ;
7° L'exonération des droits de mutation lors de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à l'usage officiel de l'organisation internationale ;
8° L'exonération des droits de douane et taxes à l'importation des marchandises et services nécessaires aux activités de l'organisation internationale ;
9° L'exonération des taxes à l'introduction de marchandises ou de services destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l'organisation et, dans tous les cas, dans les conditions fixées par la législation fiscale française ;
10° L'exonération de taxes sur l'achat de véhicules de service ;
11° L'exonération des droits de douane et taxes sur l'importation de véhicules destinés au service ;
12° L'exonération de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés en série privilégiée ;
13° L'exonération des droits de douane et taxes sur l'achat de carburant et fioul domestique de chauffage ;
14° L'exonération des droits de douane et taxes sur l'achat de vins et d'alcools dans les limites d'un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l'entité ;
15° La libre disposition des fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières ;
16° Le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème ;
17° Les facilités d'immatriculation des véhicules affectés à l'usage officiel de l'organisation internationale ;
18° La liberté de communication ;
19° Le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises comme des documents de voyage.

Article 3

I. - Sont octroyés aux fonctionnaires d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l'expiration de leurs fonctions ;
2° L'exonération de l'impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par l'organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l'obligation de déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ;
3° L'exemption de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire en France ;
4° L'exemption des mesures restrictives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l'article 16 ;
5° Les facilités d'entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l'article 16, sous réserve de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur. Les conjoints sont autorisés à exercer toute forme d'activité professionnelle salariée, à condition de remplir les conditions législatives et réglementaires exigées pour son exercice, sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent ;
6° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
7° Le droit d'importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au préalable à l'étranger ;
8° Le droit d'importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d'acquits avec dispense de caution ;
9° La liberté de communication, de déplacement et de circulation.
II. - La personne qui exerce les fonctions de direction sur le territoire français d'une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l'article 1er bénéficie, ainsi que les membres de sa famille dont elle a la charge tels que définis à l'article 16, de privilèges, immunités et facilités identiques à ceux accordés aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République française et aux membres de leur famille dans les conditions prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.