Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
Prochaine modification : 1 novembre 2024
Codes visés : Code de commerce, Code de l'organisation judiciaire

Commentaires54


www.unpeudedroit.fr · 2 mai 2024

L'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 a posé les bases d'un Code de déontologie distinct pour chaque corps de métiers réglementés. Pour le notariat, cela s'est concrétisé par le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, qui vient compléter et abroger les règles antérieures.

 

Village Justice · 19 mars 2024

De plus, cette décision dépasse la seule profession de notaire, puisqu'elle a vocation à s'appliquer également à l'ensemble des officiers publics et ministériels au regard du silence de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, laquelle a abrogé l'ordonnance n° 45-1418 du 29 juin 1945. Toutefois, cette dernière continue de régir un certain nombre de situations en cours. […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 5 mars 2024, n° 21/00762

— 

[…] Mme [K] a été désignée administrateur de la Scp d'huissiers de justice en raison de la suspension provisoire de ses deux associées du 9 octobre 2015 au 3 mars 2016 puis en raison de leur destitution jusqu'au 31 mars 2016, en application des articles 32, 33 et 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, applicable jusqu'à son abrogation par ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, prévoyant que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-3 ;
Vu l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 23 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Principes généraux
Article 1

La présente ordonnance est applicable aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Article 2

Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d'Etat. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s'applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.
Les instances nationales précisent par voie de règlement les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie. Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 1er. Ils participent à l'élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.
Les collèges sont composés, outre le président, de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d'Etat ou un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l'instance professionnelle nationale ou par une personne qu'il désigne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.