Ordonnance royale du 23 mai 1830 sur les objets dont les propriétaires ne sont pas connus

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 23 mai 1830
Dernière modification : 23 mai 1830

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHARLES, par la Grâce de Dieu

Roi de France et de Navarre

Vu l'article 3 de la loi du 1er décembre 1790 et les articles 539 et 713 du code civil ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 nivôse, an 6 et l'article 3 de l'ordonnance royale du 14 septembre 1822,

Considérant qu'au termes des lois et règlements précités, tous les objets vacants et sans maîtres, appartiennent à l'Etat ; que la vente ne peut en être faite qu'avec le concours des agents de l'Administration des Domaines, et que le produit des ventes de cette espèce doit être versé au Trésor Royal.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat des Finances

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1

La préfecture de police remettra à l'Administration des Domaines pour être vendus au profit de l'Etat :

I°- Les objets saisis par la Police sur les prévenus de crimes ou délits, et ceux déposés à cette préfecture par les bureaux du Mont de Piété, ou de toute autre manière, comme présumés provenir de vols, lorsque ces objets n'ayant point été transportés aux greffes des Cours ou Tribunaux, comme pièces de convictions, sont restitués au dépôt de la Préfecture de Police sans être réclamés, et que les affaires auxquelles ils se rattachaient sont terminés ;

2°- Tous les objets trouvés sur les personnes mortes subitement dans les places et autres lieux publics, où décédées dans des hôpitaux où elles avaient été placées par mesure de police, lorsque ces objets, remis au dépôt de la Préfecture de Police, n'ont été revendiqués par aucun des héritiers légitimes, et que l'Etat a appréhendé, à titre d'héritier irrégulier, les successions dont dépendent ces mêmes objets.

3° - Les effets déposés à la Préfecture de Police, et qui appartenaient à des personnes qu'elle avait fait placer dans les hôpitaux lorsqu'elles en sont sorties sans avoir réclamé leurs effets à la Préfecture de Police.

4° - Tous les objets trouvés par des personnes autres que les cochers de voiture de place, et qui déposés à la Préfecture de Police, n'ont été réclamés ni par ceux qui les ont perdus, ni par les personnes qui les ont déposés. Toutefois, la remise de ces derniers objets n'aura lieu à l'Administration des Domaines que trois ans après le dépôt, sauf à l'effectuer plus tôt, si ces mêmes objets étaient susceptibles de dépérissement ;

5° - Tous les objets délaissés dans les ports, berges et arrivages ainsi que sur les eaux de la Seine, les places et les voies publiques, tels que sacs de charbon, cotrets, fagots, saisis ou abandonnés sur la voie publique et qui se déposent à l'île Louviers, les menues denrées, mannes, paniers, tréteaux et autres effets abandonnés sur les marchés, places ou rues, et enfin les objets repêchés en rivière, et non réclamés, ou abandonnés sur la berge et qui nuisent à la navigation. Néanmoins, la remise à faire, par la Préfecture de police, à l'Administration des Domaines de ces divers objets, ne comprendra point les bâteaux qui ayant coulé à fond, devraient être déchargés et relevés comme gênant la navigation. La vente de ces marchandises et des débris de bâteaux sera faite, s'il y a lieu, par la Préfecture de Police pour recouvrer les frais par elle avancés sur le prix de la vente, sauf à verser l'excédent de ce prix dans la caisse du Domaine, s'il n'est pas réclamé par le propriétaire.

6° - Les comestibles de toute nature, les fruits, les légumes, denrées, les foins, pailles et autres fourrages, dont le dépôt se fait dans les greniers de la Halle aux veaux ; les chevaux et autres animaux, ainsi que les voitures et tous autres objets périssables et non périssables, saisis par contraventions aux règlements de police soit que ces saisies aient été ou non suivies de poursuites judiciaires, si les objets saisis sont restés à la disposition de la Préfecture de police, s'ils ne se rattachent pas à des affaires non terminées et n'ont pas été réclamés par les contrevenants.

Seront cependant exceptés de la remise à faire de ces objets à l'Administration des Domaines par la Préfecture de Police :

I°/ Les chevaux voitures et marchandises saisis en fraude des droits d'octroi, les saisies de l'espèce appartenant aux préposés qui les ont faites, et le prix de la vente devant être remis à l'administration des octrois ;

2°/ Le beurre, les oeufs, le fromage et le poisson qui se trouvent assujettis à un droit au profit de la Ville de Paris donnent lieu à un prélèvement, au profit de cette ville sur le produit de cette vente, lorsque le droit a été frustré ;

3°/ Les comestibles ou denrées dont la vente ne peut être différée et qui occasionnent des frais de transport et autres, dont le payement ne peut être ajourné. Dans le premier cas, l'administration des Domaines n'a point à s'occuper de la vente, ni du recouvrement du prix des chevaux, voitures et marchandises saisis en fraude des droits d'octroi.

Dans les deux derniers cas, la Préfecture de police pourra faire effectuer les ventes, mais à la charge par elle d'en verser le prix dans la caisse du Domaine, après le prélèvement des frais.

7°/ Les consignations faites à la Préfecture de Police, soit pour obtenir la remise des objets saisis, soit pour la garantie du payement des condamnations à intervenir, lorsque ces consignations n'ont pas été réclamées par ceux qui les ont faites ; qu'elles n'ont pas été employées au payement des condamnations qu'elles ont pour objet, et ne sont plus susceptibles de l'être, ou qu'elles forment après l'acquittement des ces condamnations, des résidus qui ne sont réclamés par personne.

8°/ Les objets en nature confisqués en vertu des articles 470, 477 et 481 du Code pénal, ou en conformité de toutes autres dispositions législatives, ou de réglement, qui sont restés dans le dépôt de la Préfecture de Police.

9°/ Le produit des ventes affectées au cautionnement des boulangers de Paris, dans le cas où ce produit resterait en dépôt à la Préfecture de Police, n'aurait été revendiqué par personne et se trouverait sans maître.

Article 2

Cette remise s'effectura de six mois en six mois de manière à ce qu'il soit fait deux ventes par chaque année indépendamment des ventes et remises extraordinaires qui pourront avoir lieu toutes les fois que les circonstances l'exigeront. Il ne sera compris dans les remises et ventes ordinaires aucun effet déposé à la Préfecture de Police depuis moins de six mois, excepté ceux qui seront de nature à ne pouvoir être conservés jusqu'à l'expiration de ce délai sans dépérissement.

Article 3

La remise dont il s'agit sera faite par l'agent que le Préfet de Police aura délégué, au préposé de l'Administration des Domaines, chargé de la vente, sur un inventaire double, qui fera connaître la nature, la qualité et la quantité des effets, le nom de l'ancien propriétaire, s'il est connu, le nom du déposant et tous les autres renseignements qui pourront être utiles. Cet inventaire sera signé, tant par l'agent de la Préfecture de Police qui aura fait la remise que par le préposé du Domaine chargé de la vente.