Ordonnance du 17 avril 1839 relative à la vérification des poids et mesures.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 17 avril 1839
Dernière modification : 17 avril 1839

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TITRE III : De l'inspection sur le débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure
Article 28
L'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est confiée spécialement à la vigilance et à l'autorité des préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police.
Article 29
Les maires, adjoints, commissaires et inspecteurs de police feront dans leurs arrondissements respectifs, et plusieurs fois dans l'année, des visites dans les boutiques et magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à l'effet de s'assurer de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures. Ils surveilleront les bureaux publics de pesage et de mesurage dépendant de l'administration municipale. Ils s'assureront que les poids et mesures portent les marques et poinçons de vérification, et que, depuis la vérification constatée par ces marques, ces instruments n'ont point souffert de variations, soit accidentelles, soit frauduleuses.
Article 31
Les maires et officiers de police veilleront à la fidélité dans le débit des marchandises qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet comme correspondant à un poids déterminé. Néanmoins, les formes ou moules propres aux fabrications de ce genre ne seront jamais réputés instruments de pesage ni assujettis à la vérification.