Ordonnance du 2 avril 1817
Article 4 de l'Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil.
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1817
Entrée en vigueur le 2 avril 1817
Est créé par : Ordonnance 1817-04-02 Bulletin des Lois, 7e S, B. 151, n° 1995
Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers et lorsque le testateur ou le donateur aura omis d'y pourvoir.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.