Article 4 de l'Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil.

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1817

Entrée en vigueur le 2 avril 1817

Est créé par : Ordonnance 1817-04-02 Bulletin des Lois, 7e S, B. 151, n° 1995

Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers et lorsque le testateur ou le donateur aura omis d'y pourvoir.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1817

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