Ordonnance du 2 avril 1817
Article 5 de l'Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil.
Chronologie des versions de l'article
Version04/02/1896
Entrée en vigueur le 4 février 1896
Est créé par : Ordonnance 1817-04-02 Bulletin des Lois, 7e S, B. 151, n° 1995
Modifié par : Décret 1896-02-01 art. 7 JORF 4 février 1896
En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement, ou le titulaire, fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.
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