Ordonnance du 13 décembre 1944
Article 14 de l'Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/1945
Entrée en vigueur le 13 octobre 1945
Modifié par : Ordonnance 45-2323 1945-10-12 art. 6 JORF 13 octobre 1945
Dès leur entrée en possession, les houillères nationales exercent tous les droits qui appartenaient aux précédents possesseurs et notamment ceux énumérés ci-après :
Le droit d'exploiter les gisements, celui d'utiliser toutes les installations du fond et de la surface affectées aux exploitations, y compris celles qui sont en cours d'établissement, celui d'user des dépendances légales des mines et des autres établissements gérés par les houillères nationales, celui de détenir et d'utiliser tous documents techniques, administratifs ou comptables appartenant aux établissements gérés et s'y rapportant.
Tous documents techniques, administratifs ou comptables, tous brevets d'invention, licences, modèles et marques de fabrique, appartenant aux établissements gérés et se rapportant à l'objet de leur activité.
Le droit de disposer des produits extraits des mines ou obtenus par les établissements gérés et, d'autre part, le droit de disposer des stocks de houille et de toutes autres marchandises ou produits des mines ou des établissements gérés par les houillères nationales, ainsi que du matériel et des stocks d'approvisionnement destinés aux mines et aux autres établissements.
Le droit d'exploiter les gisements, celui d'utiliser toutes les installations du fond et de la surface affectées aux exploitations, y compris celles qui sont en cours d'établissement, celui d'user des dépendances légales des mines et des autres établissements gérés par les houillères nationales, celui de détenir et d'utiliser tous documents techniques, administratifs ou comptables appartenant aux établissements gérés et s'y rapportant.
Tous documents techniques, administratifs ou comptables, tous brevets d'invention, licences, modèles et marques de fabrique, appartenant aux établissements gérés et se rapportant à l'objet de leur activité.
Le droit de disposer des produits extraits des mines ou obtenus par les établissements gérés et, d'autre part, le droit de disposer des stocks de houille et de toutes autres marchandises ou produits des mines ou des établissements gérés par les houillères nationales, ainsi que du matériel et des stocks d'approvisionnement destinés aux mines et aux autres établissements.
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