Ordonnance du 13 décembre 1944
Article 15 de l'Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".Abrogé
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Version01/01/1945
Entrée en vigueur le 1 janvier 1945
En outre de l'exploitation des installations et des biens définis par les articles 2 et 3 ci-dessus, les Houillères nationales du Nord Pas de Calais sont chargées notamment :
1° De l'établissement du plan de production et de l'écoulement du charbon ;
2° De l'exécution de ce plan ;
3° De l'organisation administrative et technique de l'exploitation et de l'utilisation des biens gérés, notamment par le groupement des concessions et par la création de services communs ;
4° De la continuation éventuelle des travaux de construction en cours de réalisation, y compris l'exécution des travaux qui sont partie du programme de reconstitution au titre des dommages de guerre, si ces programmes sont expressément confirmés ;
5° Du payement des indemnités définies à l'article 27 ci-après.
1° De l'établissement du plan de production et de l'écoulement du charbon ;
2° De l'exécution de ce plan ;
3° De l'organisation administrative et technique de l'exploitation et de l'utilisation des biens gérés, notamment par le groupement des concessions et par la création de services communs ;
4° De la continuation éventuelle des travaux de construction en cours de réalisation, y compris l'exécution des travaux qui sont partie du programme de reconstitution au titre des dommages de guerre, si ces programmes sont expressément confirmés ;
5° Du payement des indemnités définies à l'article 27 ci-après.
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