Ordonnance du 13 décembre 1944
Article 17 de l'Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/1945
Entrée en vigueur le 13 octobre 1945
Modifié par : Ordonnance 45-2323 1945-10-12 art. 7 JORF 13 octobre 1945
Les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais succèdent aux anciens exploitants dans tous les contrats conclus par ceux-ci de bonne foi pour l'exploitation des biens gérés, et notamment dans les contrats d'achat, de location et de vente, ainsi que dans les contrat de travail.
Toutefois, les Houillères nationales ne sont pas tenues de prendre la suite des conventions passées avec les administrateurs, ingénieurs conseils, avocats conseils, experts et autres personnes qui n'ont pas dans la société minière leur occupation principale non plus qu'avec les directeurs et assimilés qui n'étaient pas effectivement en fonction à la date du 1er janvier 1943.
D'autre part, les contrats qui comportent des engagements dont la durée s'étend au-delàs de deux ans à compter de la prise de possession, ne sont maintenus au delai de ce terme que s'il font l'objet d'une confirmation expresse.
Les Houillères nationales succèdent également aux anciens exploitants dans les charges et obligations qui incombent normalement à l'exploitation, notamment :
a) Les dégâts de surface, à l'exception des dommages dont le réglement aurait dû normalement intervenir avant la date de prise de possession ;
b) Les rentes afférentes aux accidents du travail antérieurs au 1er janvier 1939 et les retraités bénévoles ou compléments de retraite, ces dernières n'étant servies que dans les limites du barème en vigueur dans les houillères nationales, le surplus restant à la charge de l'ancien employeur.
Les anciens exploitants gardent la charge ou le bénéfice des contrats et engagements de toute nature qui ne sont pas relatifs à l'exploitation.
Toutefois, les Houillères nationales ne sont pas tenues de prendre la suite des conventions passées avec les administrateurs, ingénieurs conseils, avocats conseils, experts et autres personnes qui n'ont pas dans la société minière leur occupation principale non plus qu'avec les directeurs et assimilés qui n'étaient pas effectivement en fonction à la date du 1er janvier 1943.
D'autre part, les contrats qui comportent des engagements dont la durée s'étend au-delàs de deux ans à compter de la prise de possession, ne sont maintenus au delai de ce terme que s'il font l'objet d'une confirmation expresse.
Les Houillères nationales succèdent également aux anciens exploitants dans les charges et obligations qui incombent normalement à l'exploitation, notamment :
a) Les dégâts de surface, à l'exception des dommages dont le réglement aurait dû normalement intervenir avant la date de prise de possession ;
b) Les rentes afférentes aux accidents du travail antérieurs au 1er janvier 1939 et les retraités bénévoles ou compléments de retraite, ces dernières n'étant servies que dans les limites du barème en vigueur dans les houillères nationales, le surplus restant à la charge de l'ancien employeur.
Les anciens exploitants gardent la charge ou le bénéfice des contrats et engagements de toute nature qui ne sont pas relatifs à l'exploitation.
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