Ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 14 novembre 1835
Dernière modification : 14 novembre 1835

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Versions du texte

Article 1
Les droits à percevoir par les courtiers maritimes dans les différents ports français seront désormais réglés conformément aux dispositions suivantes.
Article 2
Les tarifs de ces droits, qui nous seront soumis par le ministre du commerce, distingueront les rétributions affectées aux différents services dont les courtiers pourront être requis, savoir :
1° La conduite du navire, qui comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux ;
2° L'affrètement ou le fret procuré ;
3° La vente des bâtiments ;
4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestation prévue par l'article 80 du code de commerce.
Article 3
La rétribution pour la conduite d'entrée sera distincte de la rétribution pour la conduite de sortie.