Article 2 de l'Ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime

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Version14/11/1835

Entrée en vigueur le 14 novembre 1835

Est créé par : Ordonnance 1835-11-14 Bulletin des Lois, 9èS., B. 393, n° 6056

Les tarifs de ces droits, qui nous seront soumis par le ministre du commerce, distingueront les rétributions affectées aux différents services dont les courtiers pourront être requis, savoir :
1° La conduite du navire, qui comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux ;
2° L'affrètement ou le fret procuré ;
3° La vente des bâtiments ;
4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestation prévue par l'article 80 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1835

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