Ordonnance du 14 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations de biens concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 14 janvier 1831
Dernière modification : 14 janvier 1831

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Versions du texte

Article 1
L'article 6 de l'ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté ; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'Etat, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance, dont l'établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.
Article 2
Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.
Article 4
Ne pourront être présentées à autorisation les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.