Article 3 de l'Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1816

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R518-37 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1816

Est créé par : Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 877

La caisse et ses préposés ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt que lors de sa restitution.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1816
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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