Article 7 de l'Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.Abrogé

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Version03/07/1816

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R518-40 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1816

Est créé par : Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 877

Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées :
1° De la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé ;
2° De la part des agents ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'article 149 du Code de commerce.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1816
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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