Ordonnance du 3 juillet 1816
Article 7 de l'Ordonnance du 3 juillet 1816 autorisant la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1816
Entrée en vigueur le 3 juillet 1816
Est créé par : Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 877
Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées :
1° De la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé ;
2° De la part des agents ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'article 149 du Code de commerce.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées :
1° De la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé ;
2° De la part des agents ou syndics d'un failli, comme il est dit dans l'article 149 du Code de commerce.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.