Ordonnance du 23 septembre 1825 relative aux formalités qui doivent précéder la concession des relais de mer, alluvions et autres objets dépendant du domaine public.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 23 septembre 1825
Dernière modification : 23 septembre 1825

Commentaire1


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[…] Vu l'édit de Moulins de février 1566 ; l'ordonnance de la Marine d'août 1681; la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance du 23 septembre […] 1825 ; le décret du 14 juin 1859 ; […] dans le périmètre de l'association syndicale précitée ont été comprises dans les limites des dépendances du domaine public par un décret du 14 juin 1859 ; qu'il n'est pas soutenu que les constatations faites à cette occasion pour délimiter le domaine publie méconnaissaient la situation de fait du rivage ; qu'il résulte de ces constatations que lesdites parcelles étaient alors couvertes par la mer au sens des dispositions de l& […] #8217;ordonnance du 23 septembre 1825 ; qu'ainsi et alors même que, […]

 

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Versions du texte

Article 1
A compter de la publication de la présente ordonnance, les concessions des lais et relais de la mer, des accrues, des atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, formant propriété publique ou domaniale, devront être précédées, aux frais des demandeurs de ces concessions, pour ce qui en sera susceptible ; 1° de plans levés, vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées ; 2° d'un mesurage et d'une description exacte, avec l'évaluation en revenu et en capital ; 3° d'une enquête administrative de commando et incommodo ; 4° d'un arrêté pris par le préfet, après avoir entendu les ingénieurs des ponts et chaussées ainsi que le directeur des domaines, et de plus le directeur du génie militaire, lorsque les objets à concéder seront situés dans la zone des frontières ou aux abords des places fortes ; 5° de l'avis respectif des directeurs généraux des ponts et chaussées et des domaines ; 6° de l'avis du ministre de la guerre (de la défense), dans l'intérêt de la défense du royaume (de la défense nationale) ; 7° enfin d'un examen en Conseil d'Etat (comité des finances) des demandes en concession, ainsi que des charges et conditions proposées de part et d'autre.