Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
|
a) |
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, |
|
b) |
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, |
|
c) |
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
|
d) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |

pendant 7 jours
La Cour ajoute que l'article L. 464-9 du code de commerce permet au ministre « d'enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées à l'article L. 420-1 du même code et leur proposer de transiger lorsque ces pratiques dont elles sont les auteurs ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros […] Ainsi, l'arrêt du 1er juin 2022 (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, […]
Lire la suite…Cette approche pragmatique garantit l'effectivité du droit à l'abrogation prévu par l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] L'application de la règle aux moyens soulevés par la requérante Le juge applique cette règle à chaque argument. […] En deuxième lieu, le moyen fondé sur les articles 102 et 106 TFUE est écarté au fond : le monopole de la société pétrolière résulte d'une situation de fait, non d'un droit spécial ou exclusif conféré par l'État. […]
Lire la suite…[…] Décision n° 17-D-08 du 1 er juin 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs L'Autorité de la concurrence (section II), Vu la saisine enregistrée le 18 novembre 2016 sous les numéros 16/0098 F et 16/0099 M par laquelle la société Transdev Group a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce modifié ; Vu le code des transports ; […]
[…] Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris les a déboutées de leurs demandes, jugeant que la clause de non concurrence était bien opposable aux deux enseignes et qu'elle n'avait pas été jugée illicite au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce , 101 et 102 du TFUE. […]
[…] Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Ainsi, l'article 1195 du Code civil [4], qui organise la révision d'un contrat pour imprévision, […] qu'il suit de là que l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce [7] autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) ». […] La prohibition des « abus de position dominante » en droits français et européen (articles L. 420-2 alinéa 1er du Code de commerce [8] et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») [9] : ainsi, selon les autorités de concurrence européenne et française, […]
Lire la suite…