Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
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a) |
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, |
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b) |
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, |
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c) |
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
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d) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |

pendant 7 jours
Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté ses premières lignes directrices sur l'application de l'article 102 du TFUE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises en position dominante. […]
Lire la suite…Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté ses lignes directrices sur l'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le « TFUE ») aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes (ci-après les « Lignes directrices »). […] Les Lignes directrices remplacent la communication de 2008 sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE (ci-après la « Communication de 2008 »), qui sera abrogée 30 jours après la publication des Lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne, intervenue le 9 septembre 2026 (soit le 10 octobre 2026). […]
Lire la suite…[…] Décision n° 17-D-08 du 1 er juin 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs L'Autorité de la concurrence (section II), Vu la saisine enregistrée le 18 novembre 2016 sous les numéros 16/0098 F et 16/0099 M par laquelle la société Transdev Group a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce modifié ; Vu le code des transports ; […]
[…] Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris les a déboutées de leurs demandes, jugeant que la clause de non concurrence était bien opposable aux deux enseignes et qu'elle n'avait pas été jugée illicite au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce , 101 et 102 du TFUE. […]
[…] Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
L'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit l'exploitation abusive d'une position dominante, n'est donc pas applicable à cette décision d'organisation du service public (CJUE, 10 septembre 2026, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība c/ Konkurences padome, aff. […]
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