Article 106 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 86 TCE)

1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.

2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires145


Arnaud Gossement · 18 avril 2024

Les requérants ont, en outre, fait valoir qu'en imposant aux collectivités territoriales l'option de la "reprise directe" par les éco-organismes pour les flux spécifiques visés par l'arrêté du 15 mars 2022, les dispositions litigieuses de cet arrêté méconnaissent les principes de la liberté d'entreprendre des "opérateurs sur ce marché" et celui de la libre concurrence ainsi que les articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […] en faisant appel aux opérateurs qu'il sélectionne pour leur " sur-tri ", opération complémentaire au tri initial, et leur valorisation, au terme d'une procédure d'appel d'offres concurrentielle, […]

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Par sous La Direction De Rafael Amaro Et Jean-christophe Roda, Agrégés Des Facultés De Droit - Professeurs De Droit Privé · Dalloz · 29 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 24 février 2015, n° 13/03219
Confirmation

[…] — déclarer la clause de désignation contenue dans l'avenant n°83 à la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie contraire aux dispositions du Traité et notamment aux article 9 du TFUE, 102 et 106 combinés du même traité en ce qu'aucune ouverture à concurrence n'a été faite dans le choix de l'organisme gestionnaire du régime en cause,

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  • Avenant·
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  • Conseil constitutionnel·
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  • Position dominante

2CJUE, n° C-445/19, Demande (JO) de la Cour, Viasat Broadcasting UK Ltd./TV2/Danmark A/S et Royaume de Danemark, 6 juin 2019

[…] L'obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d'une aide à s'acquitter des intérêts au titre de la période d'illégalité (voir arrêt CELF (1)) s'applique-t-elle également dans un cas tel que celui de la présente espèce, où l'aide d'État illégale constituait une compensation de service public qui a ensuite été reconnue être compatible avec le marché intérieur, en vertu de l'article 106, paragraphe 2, TFUE, et dont l'autorisation a été fondée sur une appréciation de la situation financière d'ensemble de toute l'entreprise de service public, en ce compris sa capitalisation ?

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  • Contrôle des aides d'État·
  • Remboursement des aides·
  • Aide aux entreprises·
  • Entreprise publique·
  • Aide de l'État·
  • Indemnisation·
  • Légalité·
  • Bénéficiaire·
  • Royaume de danemark·
  • Illégalité

3ARCEP, 12 novembre 2019, n° 19-1652

[…] Les données et informations protégées par la loi sont présentées de la manière suivante : [SDA] Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 106 et 107, Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (directive « mieux réguler »), Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive « mieux réguler »,

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