Article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 86 TCE)

1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.

2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires211

1François Aubin
concurrences.com · 31 mars 2026

Hornung (Journal of European Competition Law & Practice, June 18 2025) Dans cet article, l'auteur examine les principaux apports de l'arrêt Android Auto (C-233/23) rendu par la Cour de justice (…) , , , […] qui a infligé un (…) , , , Revues juridiques - Général (Mai-Juin 2025) 1er août 2025 84 Shedding light on the “clear obscurity” of Article 106 of the TFEU - A complex provision in European competition law J. […]

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2Lucile Chneiweiss
concurrences.com · 31 mars 2026

Généralités Veille - Secteurs de l'ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques : quatre entreprises sanctionnées pour des pratiques de non-débauchage (JCP E, n° 25, 19 juin 2025) L'article revient sur la décision de l'Autorité de la concurrence, qui a infligé un (…) , , , Revues juridiques - Général (Mai-Juin 2025) 1er août 2025 83 Shedding light on the “clear obscurity” of Article 106 of the TFEU - A complex provision in European competition law J. […]

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3Concurrences
concurrences.com · 31 mars 2026

Généralités Veille - Secteurs de l'ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques : quatre entreprises sanctionnées pour des pratiques de non-débauchage (JCP E, n° 25, 19 juin 2025) L'article revient sur la décision de l'Autorité de la concurrence, qui a infligé un (…) , , , Revues juridiques - Général (Mai-Juin 2025) 1er août 2025 83 Shedding light on the “clear obscurity” of Article 106 of the TFEU - A complex provision in European competition law J. […]

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[…] Selon l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une directive lie les Etats membres destinataires quant au résultat à atteindre et, dans un litige opposant un particulier à un Etat membre, […] aux termes desquelles la CJUE a qualifié d'émanation de l'Etat des organismes tels que la « British Gas Corporation », le « Reiser Internationale Transporte », le « Motor Insurers Bureau of Ireland » mais a considéré que des organismes assurant la gestion des droits d'auteurs et des droits voisins ne relevaient pas des dispositions de l'article 106, paragraphe 2, […]

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2CJUE, n° C-40/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas, 22 février 2024

[…] Quant à l'arrêt du 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK ( 35 ), il y est dit pour droit que « la question de savoir si une mesure doit être qualifiée d'“aide d'État” intervient en amont de celle consistant à vérifier, le cas échéant, si une aide incompatible au sens de l'article 107 TFUE est néanmoins nécessaire à l'accomplissement de la mission impartie au bénéficiaire de la mesure en cause, au titre de l'article 106, paragraphe 2, TFUE […]. Par conséquent, la Commission doit, avant d'examiner éventuellement une mesure au regard de cette disposition, pouvoir contrôler si cette mesure constitue une aide d'État » ( 36 ).

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 1er décembre 2022, n° 19/02646Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.

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