Article 123 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 101 TCE)

1.   Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires33

fr.linkedin.com · 26 octobre 2025

Cette analyse selon laquelle la dette publique est assimilable à la masse monétaire nette est partagée par la Federal Reserve Bank of St Louis dans cet article : https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/fourth-quarter-2020/does-national-debt-matter S'agissant notamment des effets de la dépense publique, de l'encaissement des impôts et de l'émission des titres d'Etat, les processus comptables sous-jacents sont vérifiables en utilisant ce simulateur : version française simplifiée : https://andrea-valentini.github.io/testpage/ version anglaise complète : https://econviz.org/macroeconomic-balance-sheet-visualizer […] Depuis l'article 123 du TFUE, […]

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Décisions33

[…] Vu l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, […] 123

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[…] En premier lieu, les requérants se fondent sur plusieurs comportements illégaux qu'ils attribuent à la BCE, d'abord, résumés au point 32 de la requête et, ensuite, développés de manière plus détaillée, à savoir, premièrement, aux points 33 à 35 pour ce qui est de la violation du principe de protection de la confiance légitime, deuxièmement, aux points 36 et 37 s'agissant de la violation du principe d'égalité de traitement des créanciers, troisièmement, aux points 38 et 39 concernant le détournement de pouvoir et l'atteinte aux principes de proportionnalité, de cohérence et de rationalité, et, quatrièmement, aux points 40 et 41 s'agissant de la violation des articles 123 TFUE et 127 TFUE et de l'article 21 des statuts.

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[…] Deuxième moyen, tiré de la violation du traité ou de règles de droit dérivé (violation du principe de l'égalité de traitement, du principe de bonne administration, du principe de la dette souveraine, violation de l'article 123 TFUE et de l'article 21 du statut de la Banque centrale européenne, violation du principe de proportionnalité).

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