Article 126 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 104 TCE)

1.   Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2.   La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

a)

si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,

ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b)

si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux traités.

3.   Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4.   Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.

5.   Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.

7.   Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8.   Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9.   Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10.   Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11.   Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:

exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;

imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12.   Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13.   Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).

14.   Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé aux traités.

Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires29


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 janvier 2023

Article issu des actes du colloque sur « La gouvernance financière publique après 2022 : rupture ou continuité ? », Université du Mans, faculté de droit de Laval. […] En effet, pour qu'un Etat puisse adopter la monnaie unique, il doit satisfaire aux critères fixés à l'article 109 J TCE (140 TFUE) et portant sur un taux de change stable, une inflation maîtrisée, des taux d'intérêt à long terme compatibles et des finances publiques soutenables, c'est-à-dire sans déficit public excessif au sens de l'ancien article 104 C TCE (art. 126 TFUE). […]

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www.dbfbruxelles.eu · 29 mai 2020

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-communication_en.pdf">Recommandations par Etat membre, communication COM(2020) 500 final, Rapports au titre de l& […] #8217;article 126 §3 TFUE, Rapports de surveillance sur la Grèce, l'Espagne et Chypre

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Décisions59


1CJUE, n° T-680/13, Arrêt du Tribunal, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre Conseil de l'Union européenne e.a, 13 juillet 2018

[…] La décision 2013/236 a été adoptée par le Conseil, sur proposition de la Commission, au visa du « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment [de] son article 136, paragraphe 1, en liaison avec l'article 126, paragraphe 6 ». Cette décision a été publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne, qui a pour objet de publier des actes juridiquement contraignants.

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et…
Conformité

[…] 15. Considérant que la France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs ; que ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3% pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ;

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3CJUE, n° C-707/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gallaher Limited contre The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, 8 septembre 2022

[…] ( 4 ) L'article 86 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 2019, C 384 I, p. 1), lequel est entré en vigueur le 1er février 2020, prévoit, à son paragraphe 2, que la Cour demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant la fin de la période de transition. Aux termes de l'article 126 de cet accord, celle-ci s'est terminée le 31 décembre 2020. […]

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