Article 194 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

1.   Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

a)

à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

b)

à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;

c)

à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

d)

à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

2.   Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c).

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires23


M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 30 mars 2023

Monsieur le ministre, l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que chaque État membre a le droit de choisir son mix énergétique. (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.) Aujourd'hui, la France est bafouée ! Elle n'est plus respectée dans ses choix stratégiques pour son avenir. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

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Décisions55


1CJUE, n° C-771/23, Demande (JO) de la Cour, République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 14 décembre 2023

[…] Moyen tiré de la violation de l'article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), TFUE du fait de l'utilisation d'une base juridique erronée aux fins de l'adoption de la directive 2023/1791 (l'article 194, paragraphe 2, TFUE), alors que les mesures prévues par cette directive affectent sensiblement le choix de la République de Pologne entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

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2CJUE, n° C-573/12, Arrêt de la Cour, Ålands Vindkraft AB contre Energimyndigheten, 1er juillet 2014

[…] Il ressort, en outre, de l'article 194, paragraphe 1, sous c), TFUE que le développement des énergies renouvelables est l'un des objectifs qui doivent guider la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie.

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3CJUE, n° T-530/19, Ordonnance du Tribunal, Nord Stream AG contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 20 mai 2020

[…] En l'espèce, il est constant que la directive attaquée a été adoptée au titre de l'article 194, paragraphe 2, TFUE et selon la procédure législative ordinaire, telle que détaillée à l'article 294 TFUE. Par conséquent, ladite directive constitue un acte législatif au sens du traité FUE, y compris son article 1er, prévoyant, notamment, l'insertion d'un article 49 bis dans la directive 2009/73 et dont la requérante demande en l'espèce l'annulation partielle.

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