Article 218 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 300 TCE)

1.   Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2.   Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3.   La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4.   Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:

a)

après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

i)

accords d'association;

ii)

accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

iii)

accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

iv)

accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

v)

accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation;

b)

après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7.   Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8.   Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 212 avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

9.   Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11.   Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

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Le club des juristes · 27 mars 2024

Toutefois, dans un second temps, même si l'Etat membre venait à formuler une telle notification, cela ne mettrait pas directement un terme à l'application provisoire car cette décision doit être prise « conformément aux procédures de I'UE », et plus particulièrement ici celle prévue par l'article 218(9) du TFUE concernant « la suspension de l'application d'un accord » impliquant une majorité qualifiée couvrant au moins 15 Etats membres de l'UE.

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www.dbfbruxelles.eu · 20 juin 2022

[…] Avis rendu en vertu de l'article 218 §11 TFUE (Traité sur la Charte de l'énergie modernisé), avis 1/20 […]

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CJUE · 16 juin 2022

1 Le TCE a été approuvé par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 23 septembre 1997, concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO 1998, L 69, p. 1). 2 L'article 34 du TCE prévoit que les parties contractantes se réunissent périodiquement […] au sein de la Conférence sur la Charte de l'énergie (ci-après dénommée « Conférence de la Charte »). 3 Le mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante est prévu à l'article 26 du TCE. 4 Au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE. 5 Figurant dans la proposition d'amendement de l'article 1er du TCE.

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Décisions160


1CJUE, Avis 1/13, Demande d'avis (JO) de la Cour, 3 août 2013

[…] Journal officiel de l'Union européenne C 226/2 Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE (Avis C-1/13) (2013/C 226/02)

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2CJUE, n° T-192/16, Demande (JO) du Tribunal, T-192/16: Recours introduit le 22 avril 2016 – NF/Conseil européen, 22 avril 2016

[…] Quatrième moyen tiré de ce que l'accord contesté est, en réalité, un traité contraignant ou un «acte» ayant des effets juridiques pour la requérante et que le défaut de se conformer à l'article 218 TFUE et/ou à l'article 78, paragraphe 3, TFUE, ensemble ou séparément, rend l'accord invalide.

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3CJUE, n° C-28/12, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Conseil de l'Union européenne, 18 janvier 2012

[…] La Commission fait valoir, premièrement, qu'en adoptant la décision attaquée, le Conseil a violé l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), lu conjointement avec l'article 218, paragraphes 2 et 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans la mesure où il ressort de l'article 218, paragraphes 2 et 5 TFUE que le Conseil est l'institution désignée pour autoriser la signature et l'application provisoire d'accords. Il s'ensuit que la décision aurait dû être adoptée uniquement par le Conseil et non pas également par les États membres, réunis au sein du Conseil.

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