Article 218 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 300 TCE)

1.   Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2.   Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3.   La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4.   Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:

a)

après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

i)

accords d'association;

ii)

accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

iii)

accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

iv)

accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

v)

accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation;

b)

après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7.   Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8.   Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 212 avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

9.   Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11.   Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires127

1Faut-il craindre l’application provisoire de l’Accord UE-Mercosur ?
lemondedudroit.fr · 27 mars 2026

[…] divisés quant à l'opportunité de le soutenir, ont décidé (21 janvier 2026), à une courte majorité (334 voix pour c/324 et 11 abstentions)[4], de demander à la CJUE de statuer sur sa compatibilité avec les Traités européens (art. 218 § 11 TFUE)[5], entraînant ainsi la suspension de la procédure d'adoption jusqu'à la décision de la Cour, qui ne devrait pas intervenir avant un ou deux ans, retardant d'autant le vote du Parlement européen, […]

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2Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
CJUE · 10 mars 2026

Breithiúnas a thabhairt - T-195/25 Erlbacher v Propriété intellectuelle Breithiúnas a thabhairt - T-301/25 Kowalski v EUIPO - Hoyer (FLAMBIT) Propriété intellectuelle Breithiúnas a thabhairt - T-303/25 SBG v EUIPO - VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION) Propriété intellectuelle Breithiúnas a thabhairt - T-326/25 Kiss Nail Products v EUIPO (IMPRESS) Propriété intellectuelle Breithiúnas a thabhairt - T-663/24 Mostostal v EUIPO - Mostostal Siedlce (MOSTOSTAL) Droit institutionnel Tuairim - C-559/23 P IMG v streaming-available Relations extérieures Tuairim - Avis 1/24 Avis rendu en vertu de l'article […] 218, paragraphe 11, […]

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3Mercosur : le Parlement européen saisit la Cour de justice
leclubdesjuristes.com · 30 janvier 2026

L'ITA pourrait ainsi être appliqué à titre provisoire entre l'Union, d'une part, et un ou plusieurs des États du Mercosur signataires de l'accord, d'autre part, conformément à son article 23.3. L'application provisoire ne peut toutefois être envisagée que lorsque l'UE et au moins un Etat du Mercosur « se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes respectives ou la ratification de l'accord et ont confirmé leur accord pour appliquer à titre provisoire l'accord » (article 23.3). […] Celui-ci doit donner son consentement sur le fondement des articles 207 et 218 TFUE. […]

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Décisions182

1CJUE, Avis 1/12, Demande d'avis (JO) de la Cour, 27 avril 2013

[…] Journal officiel de l'Union européenne C 123/14 Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE (Avis 1/12) 2013/C 123/23

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[…] Dans ce contexte, en vue de préparer la participation de l'Union aux futures réunions annuelles de la commission CAMLR, le Conseil a établi, au cours de l'année 2014, sur le fondement de l'article 218, paragraphe 9, TFUE, la position pluriannuelle qui prévoit, notamment, une procédure simplifiée pour la prise de décision par le Conseil en ce qui concerne la position à adopter par l'Union dans le cadre de la commission CAMLR sur des questions relevant de la PCP. […]

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[…] Lors de l'audience, la Commission, soutenue par la République de Finlande et par le Royaume de Suède, a ajouté, en substance, que le Tribunal aurait dû se déclarer compétent en interprétant l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l'article 275, second alinéa, TFUE à la lumière de l'article 6, paragraphe 2, première phrase, TUE, qui prévoirait une obligation, pour l'Union, d'adhérer à la CEDH. Selon la Commission, le fait que cette adhésion constitue une obligation, et non une faculté, découle notamment de l'article 218, paragraphe 8, TFUE, qui renforcerait la logique de l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union et le fait que cet ordre juridique est distinct de celui des États membres.

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