Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 300 TCE)
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.
3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:
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a) |
après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation; |
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b) |
après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer. |
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 212 avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.
Juridiquement, côté européen, la procédure de conclusion de l'accord est organisée par le droit primaire, en particulier les articles 207 et 218 TFUE. L'article 218 § 5 indique à cet effet que, sur proposition de la Commission « [l]e Conseil […] adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur ». Le Conseil approuvera la conclusion du texte qui pourra définitivement entrer en vigueur après l'approbation du Parlement européen, s'exprimant à la majorité.
Lire la suite…[…] Journal officiel de l'Union européenne C 123/14 Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE (Avis 1/12) 2013/C 123/23
[…] En conséquence, la Commission a adopté, le 6 septembre 2010, une proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part ( 4 ), laquelle proposition était alors fondée sur les articles 207 TFUE et 209 TFUE en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, TFUE.
[…] En application de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, le Parlement européen a saisi la Cour d'une demande d'avis concernant l'accord envisagé entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (ci-après l'« accord envisagé »), afin de lui permettre de donner suite à la sollicitation du Conseil de l'Union européenne, du mois de juillet 2014, demandant au Parlement d'approuver la proposition de décision relative à la conclusion de l'accord envisagé ( 2 ).
Décrite aux articles 207 et 218 du TFUE, la procédure de conclusion des accords de commerce fait de la Commission l'organe central de négociation. […]
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