Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 230 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.
Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Cette voie de contestation est en effet fermée aux bénéficiaires d'une aide qui auraient pu attaquer la décision directement devant la CJUE et ont laissé s'écouler le délai de recours de deux mois prévu par l'article 263 du TFUE . […] mais il ne peut plus être utilement poursuivi devant la juridiction administrative. […] Ces intérêts doivent être calculés selon les modalités prévues par l'article 9 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […] Comme le Tribunal de l'Union européenne l'a jugé, […]
Lire la suite…[…] a été écartée, afin de préserver la responsabilisation des jeunes, corrélée à leur liberté d'information et à leur vie privée. [8] Certains services conservent une légitimité pédagogique ou privée : moteurs de recherche, articles de presse sous responsabilité éditoriale, blogs, […] Les recours européens et la coordination interétatique. […] Lorsque la décision émane directement de la Commission européenne — notamment en matière de plateformes en ligne de très grande taille (very large online platforms, art. 51 §3 et 67 DSA) — le recours s'effectue devant la CJUE, selon les voies de droit prévues à l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Lire la suite…[…] 1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, General Wire Spring Co., demande l'annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 janvier 2022 (affaire R 1452/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
[…] «Recours en annulation — Règlement (UE) no 1289/2013 — Article 1er, points 1 et 4 — Règlement (CE) no 539/2001 — Article 1er, paragraphe 4, sous f) — Article 290 TFUE — Suspension de l'exemption de l'obligation de visa — Insertion d'une note en bas de page — Modification de l'acte législatif» Dans l'affaire C-88/14, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 263 TFUE, introduit le 21 février 2014, Commission européenne, représentée par MM. B. Smulders, B. Martenczuk et G. Wils, en qualité d'agents, partie requérante,
[…] 1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, IU Internationale Hochschule GmbH, demande l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2023 (affaire R 1951/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Dans l'affaire C-97/23 P, la CJUE a précisé que les décisions contraignantes de l'EDPB peuvent être contestées directement par l'organisation sur le fondement de l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). […]
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