Article 289 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 294.
2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.
4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.
Commentaires • 22
#8217;article 157 TFUE) et de l'atteinte à l'indépendance des juridictions de droit commun, en raison des pouvoirs du ministre de la Justice de proroger discrétionnairement certains juges (qui serait contraire à l'article 19 TUE et l'article 47 CDFUE). […] Cette dernière ne peut donc vérifier si les institutions communautaires ont légalement agi pour assurer le respect par les Etats membres des principes énoncés à l'article 6-1 TUE ni pour connaître de la légalité des actes adoptés sur la base de l'article 7 UE, […] directives ou décisions (article 289 TFUE), […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] En tout état de cause, il convient de noter que la première décision attaquée ne constitue pas un acte règlementaire au sens de la troisième hypothèse visée à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE. […] En l'espèce, la première décision attaquée ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu'elle n'a été adoptée ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l'article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T-262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 21 ; ordonnance FESI/Conseil, précitée, EU:T:2014:143, point 25]. […]
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[…] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […] ( 59 ) Article 289, paragraphe 3, TFUE.
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3. CJUE, n° C-295/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C-295/14Avocat général, 12 novembre 2015
[…] 178. Le seul fait que la décision 2013/448 soit fondée sur la décision 2011/278 reflète l'intention de la Commission d'adopter une mesure d'exécution. En effet, conformément à l'article 290, paragraphe 1, TFUE, un acte délégué peut être fondé uniquement sur un acte législatif. Il s'agit, aux termes de l'article 289 TFUE, d'actes juridiques qui sont adoptés par le Parlement et le Conseil sur la base des traités, et non d'actes juridiques de la Commission. En revanche, les compétences d'exécution visées à l'article 291, paragraphe 2, TFUE sont conférées par de simples «actes juridiquement contraignants», et donc aussi par des actes juridiques de la Commission tels que la décision 2011/278.
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