Article 37 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 31 TCE)

1.   Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

2.   Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3.   Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires15


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2021

» d) Cet article 54 est-il compatible avec l'exigence d'assurer un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement garantie par l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 37 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et le point a) de l'article 2 […] Dans le cas contraire, il lui appartient de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […] En troisième lieu, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2021

13 Parallèlement, la Commission européenne a estimé, dans une lettre de mise en demeure notifiée à la République italienne le 2 février 2009, que l'article 37 du code italien de la navigation était contraire à l'article 49 TFUE en ce qu'il prévoyait un droit de préférence en faveur du concessionnaire sortant dans le cadre de la procédure d'attribution des concessions du domaine public maritime. Le législateur italien est intervenu afin de supprimer ce droit de préférence. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions74


1Tribunal administratif de Grenoble, 4 mai 2015, n° 1003977
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Militaire·
  • Femme·
  • Fonctionnaire·
  • Carrière·
  • Communauté européenne·
  • Maternité·
  • Union européenne·
  • Homme

2CJUE, n° C-404/23, Demande (JO) de la Cour, Gi One SpA/Consip SpA, 3 juillet 2023

[…] La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (1), les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes de proportionnalité, de concurrence, de liberté d'établissement et de libre prestation des services consacrés aux articles 49, 50, 54 et 56 TFUE s'opposent-ils à des dispositions nationales [article 11, paragraphe 6, article 37, paragraphes 8, 9, 10, […]

 Lire la suite…
  • Libre prestation de services·
  • Principe de proportionnalité·
  • Principe général du droit·
  • Adjudication de marché·
  • Droit d'établissement·
  • Soumission d'offres·
  • Sanction pénale·
  • Marché public·
  • Concurrence·
  • Droits fondamentaux

3CJUE, Avis 1/13, Prise de position de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 13 mai 2014

[…] À cet égard, je souligne qu'il est possible d'identifier trois cas de figure distincts dans lesquels les États membres sont susceptibles d'intervenir dans le cadre de la compétence externe exclusive de l'Union sans qu'il s'agisse formellement d'un accord conclu «entre l'Union et des pays tiers» tels que ceux visés à l'article 218, paragraphe 1, TFUE ( 34 ). Le premier consiste en l'hypothèse où les États membres agissent de façon solidaire dans l'intérêt de l'Union ( 35 ). Dans le deuxième cas, un État membre conclut l'accord international de façon individuelle mais dans l'intérêt de l'Union ( 36 ). Le troisième est celui où un État membre procède pour son propre compte mais d'une façon qui soit compatible avec l'intérêt de l'Union ( 37 ).

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Etats membres·
  • Accord international·
  • Adhésion·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Demande d'avis·
  • Tiers·
  • Acceptation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).