Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.
3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.
Du point de vue juridique, l'article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend possible l'extension des compétences du parquet européen à d'autres formes graves de criminalité transfrontière, donc à la criminalité environnementale. […]
Lire la suite…Pour cela, conformément à l'article 86, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui prévoit que le « Conseil européen peut (…) adopter une décision (…) afin d'étendre les attributions du Parquet européen », le texte « souhaite la création d'un Parquet vert européen ». Ce dernier serait alors spécialisé dans la « lutte contre la criminalité environnementale grave et transnationale, y compris dans sa dimension économique et financière ».
Lire la suite…[…] — qu'il s'ensuit que cette activité n'est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité, […]
[…] à la demande du ministre de la culture et de la communication, a saisi, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif au statut de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; […] Compte tenu de ces données, le nouvel établissement ne sera pas a priori en mesure de détenir une position dominante sur le marché de la diffusion d'images artistiques et patrimoniales, que la délimitation géographique de ce dernier soit mondiale ou nationale. 86. […]
[…] ( 4 ) Cette disposition a été adoptée sur la base de l'article 86, paragraphe 3, TFUE qui permet au législateur de l'Union de fixer des règles spéciales applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure que le Parquet européen arrête dans l'exercice de ses fonctions.
Celle-ci est marquée par le traité de Rome (1957) fondant la Communauté économique européenne et érige la concurrence en principe fondamental à travers les articles 85 et 86 (aujourd'hui 101 et 102 TFUE), interdisant les ententes et les abus de position dominante. […]
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