Article 21 Traité sur l'Union Européenne

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Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

1.   L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

2.   L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:

a)

de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;

b)

de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international;

c)

de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

d)

de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

e)

d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;

f)

de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;

g)

d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

h)

de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

3.   L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires46


blogdroiteuropeen.com · 10 janvier 2023

D'abord, la thèse propose de renforcer la compétence de l'Union en matière de santé publique, telle qu'inscrite à l'article 168 TFUE. […] Une modification des compétences de l'Union en matière de santé publique a également été exigée par le Parlement européen en juin 2022. […] Si les traités énoncent des objectifs larges de prise en compte de la santé dans toutes les activités de l'Union (articles 9 et 168, paragraphe 1, TFUE), les obligations découlant de ces dispositions sont incertaines et aucune référence à la santé n'apparaît parmi les objectifs de l'action extérieure de l'Union européenne (article 21 TUE).

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

3) En cas de réponse positive à cette deuxième question, il est demandé à la Cour de dire si la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant l'accord sous forme d'échange de lettres est conforme à l'article 3, paragraphe 5 du traité sur l'Union européenne, à l'article 21 du même traité et au principe coutumier d'autodétermination rappelé notamment à l'article 1er de la Charte des Nations-Unies.

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

détermination de l'origine pour l'application du règlement (UE) n ° 1308/2013, du règlement d'exécution n° 543/2011 et du règlement (UE) n° 1169/2011, la requérante entend alors exciper de son invalidité, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal dans son arrêt du 29 septembre 2021 Front Polisario c/ Conseil de l'UE (non-conformité à l'article 3, paragraphe 5, TUE, à l'article 21 TUE et au principe coutumier d'autodétermination). […] 3°) Dans l'hypothèse d'une réponse positive à la question 2°, la décision du 28 janvier 2019 est-elle conforme à l'article 3, paragraphe 5, TUE, […]

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Décisions191


1CJUE, n° C-599/16, Demande (JO) de la Cour, C-599/16 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2016 par Oleksandr Viktorovych Yanukovych contre l’arrêt du Tribunal (neuvième…

[…] Premier moyen, tiré de l'erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu'il a considéré que le critère de désignation de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, tel que modifié par la deuxième décision modificative, est conforme aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 21 TUE. Le Tribunal a omis de reconnaître que lorsque, comme en l'espèce, il existe des preuves crédibles que le pays concerné ne présente pas un bilan constant et satisfaisant en matière de respect des principes fondamentaux des droits de l'homme ou de respect de l'état de droit, les faits allégués de détournement de fonds publics doivent, à tout le moins, faire l'objet de poursuites en cours ou d'autres procédures judiciaires dans ce pays.

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  • Politique étrangère et de sécurité commune·
  • Restriction aux échanges·
  • Sanction internationale·
  • Sanction économique·
  • Droits de l'homme·
  • Délit économique·
  • État de droit·
  • Ukraine·
  • Union européenne·
  • Règlement d'exécution

2CJUE, n° T-340/14, Arrêt du Tribunal, Andriy Klyuyev contre Conseil de l'Union européenne, 15 septembre 2016

[…] Il convient de rappeler que, si le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l'adoption de mesures restrictives, l'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d'inscrire ou de maintenir le nom d'une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l'objet de mesures restrictives, […] sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, […]

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  • Marchés publics des institutions de l'union·
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  • Restriction du droit de propriété·
  • Droit à une bonne administration·
  • Valeurs et objectifs de l'union·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Contrôle juridictionnel·
  • Les droits fondamentaux

3CJUE, n° T-316/14, Arrêt du Tribunal, Kurdistan Workers' Party (PKK) contre Conseil de l'Union européenne, 30 novembre 2022

[…] du règlement d'exécution (UE) 2015/2425 du Conseil, du 21 décembre 2015, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution 2015/1325 (JO 2015, L 334, p. 1) ;

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  • Présomption d'innocence et droits de la défense·
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  • Règles procédurales - dépens * dépens·
  • Violation des formes substantielles
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