Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.
2. L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.
3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

pendant 7 jours
Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces mêmes lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. […] Un tel permis n'emporte pas, en tout état de cause, la mise en œuvre de la ZACC litigieuse, au sens de l'article 33, § 2, du CWATUP. […]
Lire la suite…, avec le principe du caractère raisonnable et le principe de précaution en matière environnementale, avec les articles 7, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec les articles 4 et 6 du Traité sur l'Union européenne (ci-après : le TUE) et avec le principe de coopération, avec les articles 191 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE), avec le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l'Union, avec les articles 1er, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'Etat membre qui entend mettre un terme au séjour irrégulier d'un étranger doit en premier lieu prendre une décision de retour telle que prévue à cet article, puis mettre en oeuvre le processus d'éloignement défini par la directive; qu'il s'en dédit que la directive s'oppose à plus forte raison à une législation sanctionnant d'une peine d'emprisonnement le seul séjour irrégulier, une telle mesure étant susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs qu'elle poursuit et, partant, de la priver de son effet utile, ce qui est contraire aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 paragraphe 3, TUE;
[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 3 TUE à 6 TUE, 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE ainsi que des règlements (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO L 251, p. 1), et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10). […] I-8121, point 33, ainsi que du 23 mars 2006, Enirisorse, C-237/04, Rec. p. […]
[…] constater que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, TFUE et de l'article 4, paragraphe 3, TUE en ne demandant pas le retrait du point 7, sous b), du projet d'ordre du jour de la 96e session de la Commission du Danube, et en votant au contraire en faveur du maintien du point 7, sous b), à l'ordre du jour et de l'adoption de la décision CD/SES 96/10 de la Commission du Danube en l'absence d'une décision du Conseil définissant la position à adopter au nom de l'Union et habilitant les États membres de l'Union concernés à agir conjointement dans l'intérêt de l'Union;
Le Gouvernement flamand estime que la condition de cession visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret attaqué est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 21, 45, 49, 56 et 63 du TFUE et avec les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE, et que le premier moyen dans l'affaire n° 8156 n'est donc pas fondé. […]
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