Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 3 - Bénéfices des entreprises / Chap. 3 - Bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, des navires et aéronefs / Sect. 3 - L’imposition exclusive de ces bénéfices dans l’État de résidence
Section 3 - L’imposition exclusive de ces bénéfices dans l’État de résidence
Sous-section 1 - La question décisive de la résidence de l’entreprise
Les entreprises du secteur aérien et maritime meuvent des actifs extrêmement mobiles dans un environnement juridique très souple. Les navires peuvent battre pavillon d’un État A, être possédés par une entreprise enregistrée dans un État B, employer des équipages provenant d’un État C, tout en étant gérés depuis un État D. En un rien de temps, les navires peuvent être réenregistrés dans un autre État, et changer ainsi de pavillon au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la meri. La solution qui a été retenue pour taxer ces activités a été d’ignorer la nationalité des navires et des équipages et se concentrer sur l’État de l’entreprise, et réduire finalement le champ de la controverse à qui de l’État B ou D doit être compétent. La préférence donnée à la substance a longtemps fait prévaloir l’État D, la direction de l’entreprise comptant plus que l’accomplissement de formalités. Cependant, la détermination du lieu de direction n’est pas aisée – faut-il privilégier le lieu où sont prises les grandes décisions stratégiques ou celui du management opérationnel ? -, difficulté exacerbée par les possibilités offertes par les nouveaux moyens de communicationi.
Le modèle OCDE prévoyait jusqu’à 2017 une imposition exclusive dans l’État de siège de direction effective de l’entreprise – place of effective management « POEM » dans la version anglaisei. Cette rédaction était alors alignée sur celle de la règle de résolution des conflits de résidence des personnes morales située à l’article 4, § 3 du modèle.