Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 2 - Coopération entre administrations fiscales / Chap. 2 - Assistance administrative internationale / Sect. 7 - AAI et respect des droits fondamentaux
Section 7 - AAI et respect des droits fondamentaux
En dépit d’un début d’intérêt de la jurisprudence française et européenne pour le point de vue des administrés, le constat fait il y a 30 ans par un des rares auteurs ayant abordé le sujet n’a pas perdu toute pertinence : le souci d’efficacité qui anime les administrations fiscales conduit « bien souvent à placer le contribuable concerné par une opération d'Assistance Administrative dans un brouillard peu favorable à sa défense »i.
Cependant ce brouillard se dissipe sous les rayons de soleil multipliés de la jurisprudence.
Tout d’abord, au niveau du principe, il ne fait plus de doute que l’utilisation par l’administration fiscale d’informations et de documents obtenus dans le cadre de l’assistance administrative internationale doit être subordonnée à la régularité de la mise en œuvre de la procédure d’assistance. C’est notamment et tout simplement ce qu’impliquent les dispositions de l'article L. 10-0-AA du LPF qui imposent d'écarter des informations recueillies au moyen d’une demande d’AAI irrégulière. Ces dispositions ont eu le mérite de poser comme condition, pour que des documents, pièces ou informations dont l’origine est critiquée soient utilisés par l'administration, qu'ils aient été « régulièrement portés à sa connaissance », en visant notamment ceux obtenus « en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ». Le principe du contrôle de la régularité de l’assistance administrative internationale a été posé par le législateur, qui n’était pourtant pas animé ce jour-là, lors .....