Part. 8 - Prix de transfert / Ss-part. 3 - Méthodes de détermination du prix de pleine concurrence - Comparables et jurisprudence / Chap. 7 - Les méthodes de partage des bénéfices / Sect. 2 - Conditions d’application des méthodes de partage des bénéfices
Section 2 - Conditions d’application des méthodes de partage des bénéfices
Sous-section 1 - La CUP n’est pas applicable
La méthode des comparables étant la méthode prioritaire, si elle trouve à s’appliquer, il n’est pas nécessaire d’appliquer une méthode du partage des bénéfices. Les Principes de l’OCDE précisent en effet d’une part que « si des informations sur des comparables fiables concernant des transactions entre entreprises indépendantes sont disponibles pour évaluer la transaction dans son intégralité, il est peu probable que la méthode transactionnelle de partage des bénéfices soit la plus appropriée »i. Par ailleurs, la comparabilité des transactions n’a pas besoin d’être parfaite puisque « le choix d’une méthode appropriée utilisant des transactions sur le marché libre qui soient suffisamment comparables, sans être identiques, à la transaction contrôlée peut conduire à des résultats plus fiables que l’utilisation inappropriée de la méthode transactionnelle de partage des bénéfices »i.
Sous-section 2 - Conditions en ce qui concerne les caractéristiques de la transaction et des parties
D’après les Principes de l’OCDE, l’application de la méthode du partage des bénéfices peut se faire dans trois situations (ou critères d’applicabilité). Ces situations n’ont pas besoin d’être toutes les trois réunies, même si en pratique, il est bien possible qu’elles le soienti. Ces trois critères sont repris par le Guide à usage des PME. Ces trois situations sont les suivantes :
- Les parties à la transaction apportent des contributions uniques et à forte valeur ajoutée (par exemple, des actifs incorporels répondant à ces deux caractéristiques) ;
- En présence d’opérations fortement intégrées de telle sorte qu’il est difficile d’évaluer de manière fiable la contribution de chaque partie isolément ; et / ou
- En cas de prise en charge conjointe de risques économiques significatifs ou de prise en charge séparée des risques étroitement liés.