Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 4 - Déduction des frais financiers / Ss-sect. 2 - Les retraitements relatifs aux frais financiers à effectuer dans le cadre de l’intégration fiscale
Sous-section 2 - Les retraitements relatifs aux frais financiers à effectuer dans le cadre de l’intégration fiscale
On sait que lorsque les sociétés sont membres d’un groupe fiscal, le résultat d’ensemble est déterminé en faisant la somme algébrique des résultats individuels, puis en procédant à certains retraitements au niveau du résultat d’ensemble.
Ce principe est également applicable pour déterminer les frais financiers qui vont pouvoir être déduits du résultat d’ensemble au titre d’un exercice. Toutefois, c’est la société mère qui pour les besoins de la détermination du résultat d'ensemble procède à la réintégration des charges financières nettes du groupe intégré. Les sociétés intégrées ne doivent pas, pour le calcul de leur résultat individuel, appliquer les dispositions de l’article 212 bis du CGI, qui, nous l’avons vu, plafonnent le montant des charges financières à 30 % de l’EBITDA fiscal de la société ou 3 M€ si ce dernier montant est plus élevé. Deux retraitements devront être effectués au niveau du résultat d’ensemble :
- le premier est la limitation générale de déductibilité des charges financières qui se calcule au niveau du résultat d’ensemble en application de l’article 223 B bis du CGI. Les règles sont globalement identiques à celles applicables aux sociétés imposées séparément. Ainsi, c’est la somme des charges .....