Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 3 - Règles anti-hybrides / Ss-sect. 3 - Typologie des dispositifs hybrides / II. Entités hybrides
II. Entités hybrides
La deuxième catégorie de dispositifs hybrides appréhendée par le mécanisme prévu aux articles 205 B et suivants du CGI concerne les dispositifs faisant intervenir des « entités hybrides ». Ces entités sont définies à l’article 205 B, I, 11° du CGI comme « toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ». Cette définition reprend fidèlement celle prévue par la directive ATAD 2i qui définit l’entité hybride comme « toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes en vertu des lois d'une autre juridiction ». En d’autres termes, les paiements qui impliquent de telles entités peuvent générer des déductions sans inclusion dans la mesure où ils seraient pris en compte par un État (celui qui considère l’existence fiscale de l’entité) mais pas par un autre État (celui qui nie l’existence fiscale de l’entité).
Le Rapport final sur l’Action 2i établit une distinction entre une « entité hybride » et une « entité hybride inversée », la première étant considérée comme une entité transparente selon les lois de la juridiction de l’investisseur et comme une entité distincte aux fins fiscales selon les lois de la juridiction ou elle est établie et la seconde étant « considérée comme une entité distincte selon les lois de la juridiction de l’investisseur et comme étant transparente aux fins fiscales selon les lois de la juridiction où elle est établie » Cette distinction figure également dans les travaux parlementaires à l’origine de la transposition de la directive ATAD 2i qui indiquent :
- une entité hybride « désigne une entité dont la qualification fiscale est différente entre deux juridictions ou plus : l’entité est fiscalement opaque dans sa juridiction de résidence, constituant ainsi une personne imposable distincte, mais elle est fiscalement transparente pour la législation d’une .....