Part. 1 - Sources du droit fiscal international
Partie 1 - Sources du droit fiscal international
Sous-partie 1 - Sources internes
Les règles qui constituent le droit fiscal international ne résultent pas seulement des conventions fiscales et du droit de l’UE. Elles sont d’abord issues du droit national français, qu’il s’agisse de la Constitution, des lois et règlements et de la jurisprudence qui les interprète, ou encore des instructions fiscales.
En premier lieu, la Constitution a une double incidence sur les règles de droit fiscal international (n° 100010 à 100410). D’une part, elle fixe les conditions auxquelles les engagements internationaux de la France – conventions bilatérales, multilatérales et droit de l’UE – priment sur le droit interne et peuvent donc être utilement invoqués par le contribuable, dans un litige individuel, pour faire obstacle à l’application de la règle fiscale posée par le législateur ou le pouvoir réglementaire. D’autre part, les principes constitutionnels, que le Conseil constitutionnel a déduits en particulier du Préambule de la Constitution, encadrent les interventions du législateur en matière de fiscalité internationale – comme d’ailleurs dans les autres domaines du droit fiscal –, et en particulier les dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale internationale.
En deuxième lieu, le législateur et le pouvoir réglementaire ont défini de nombreuses règles fiscales spécifiques applicables aux opérations internationales, qu’il s’agisse de règles d’assiette (territorialité et conditions d’imposition des non-résidents, présomptions ayant un but de lutte contre l’évasion, retenues à la source et autres prélèvements spécifiques, avantages fiscaux ciblés sur des opérations internationales, etc) ou de procédure (obligations déclaratives portant sur des sommes détenues à l’étranger, contrôle fiscal international, etc). La jurisprudence nationale peut également être considérée comme une source du droit fiscal international, en tant qu’elle dégage des principes purement jurisprudentiels applicables notamment aux opérations internationales et en tant qu’elle interprète les règles applicables, qu’elles soient législatives, conventionnelles ou de droit de l’UE (n° 100420 à 100730).
Enfin, les instructions publiées par l’administration fiscale, si elles ne constituent pas une source du droit puisqu’elles sont dépourvues de caractère normatif, n’en constituent pas moins des actes essentiels puisqu’elles sont invocables par le contribuable lorsqu’elles ajoutent à la loi ; ce peut être le cas non seulement lorsqu’elles commentent les dispositions législatives et réglementaires, mais aussi les conventions fiscales (n° 100740 à 100790).
Chapitre 1 - La Constitution
Les sources constitutionnelles doivent être prises en compte à deux titres par les praticiens de la fiscalité internationale. D’une part, ce sont elles qui fixent les conditions auxquelles le droit international prime sur la loi fiscale interne – et donc les conditions auxquelles le contribuable peut invoquer le premier pour écarter la seconde. D’autre part, les principes constitutionnels matériels encadrent les règles de fiscalité internationale, qu’elles soient fixées par la loi ou même par des normes internationales. Les lignes qui suivent permettent donc de répondre à deux questions essentielles : quel est le champ des normes internationales invocables par le contribuable ? Le contribuable peut-il obtenir que soient écartées les règles de fiscalité internationale comme contraires aux principes constitutionnels ?