Part. 9 - Aides d’État / Ss-part. 5 - Règles procédurales
Sous-partie 5 - Règles procédurales
Chapitre 1 - Principes
L’articulation des articles 107 et 108 du TFUE et la jurisprudence de la CJUE conduisent à distinguer deux obligations imposées aux États : d’une part, ne pas introduire d’aides incompatibles avec le marché et, d’autre part, notifier à la Commission tout projet d’aide nouvelle ou de modification d’aide existante. Le non-respect éventuel de ces obligations se reflète dans deux notions différentes : l’incompatibilité et l’illégalité.
Est illégale une aide mise en œuvre sans que l’État n’ait respecté ses obligations de notification. Il en va ainsi, lorsque l’aide :
- a été mise en œuvre sans notification préalable à la Commission européenne ;
- a été mise en œuvre après avoir été notifiée à la Commission européenne, mais sans attendre la décision de celle-ci ;
- a été mise en œuvre malgré une décision d’incompatibilité de la Commission européenne.
L’illégalité est, donc, une question de procédure.
Est incompatible une aide qui n’est pas compatible sur le fond avec le TFUE et le droit dérivé.
L’incompatibilité est, donc, une question de fond.
Une aide illégale peut, donc, être également incompatible ou, au contraire, compatible.
Cette distinction recouvre une répartition des compétences entre les organes de l’Union européenne, principalement la Commission européenne, sous le contrôle des juridictions de l’Union, et les juridictions nationalesi, lesquelles « remplissent des rôles complémentaires et distincts »i.
Il résulte de l’article 108 du TFUE qu’il appartient exclusivement à la Commission européenne d’apprécier la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur, qu’il s’agisse des aides nouvelles (n° 901010) ou des aides existantes (n° 901020 et s.).
Chapitre 2 - Procédure d’examen des aides nouvelles
Les règles d’examen des notifications en matière d’aides d’État sont fixées par un règlement du 13 juillet 2015, dit « règlement de procédure »i.
Elles sont complétées par un Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, adopté le 19 juillet 2018 par la Commission européennei.
La notification déclenche un processus d’examen de l’aide afin de déterminer sa compatibilité avec le marché intérieur.
À réception de celle-ci, la Commission peut, après avoir procédé à un examen préliminaire de la mesure, prendre l’une des 3 décisions suivantes :
- elle peut décider que la mesure notifiée n’est pas une aide d’État ;
- elle peut décider « de ne pas soulever d’objections », si « la mesure ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur » ;
- elle peut décider d’ouvrir une procédure formelle d’examen, si la mesure « suscite des doutes quant à sa compatibilité avec .....