Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 3 - La clause conventionnelle de non-discrimination / Chap. 2 - Champ d’application de la clause conventionnelle de non-discrimination / Sect. 2 - Impôts concernés
Section 2 - Impôts concernés
Sous-section 1 - Principe : conventions conformes au modèle OCDE
I. Application aux impôts de toute nature ou dénomination
La plupart des conventions fiscales signées par la France reprennent la stipulation du paragraphe 6 de l’article 24 des modèles OCDE ou ONU selon laquelle les dispositions de l’article de non-discrimination s’appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination, nonobstant les dispositions de l’article 2 déterminant le champ d’application de la convention en ce qui concerne les impôts concernés.
Pour les conventions conformes au modèle, l’article de non-discrimination s’applique donc à tous les impôts, quelle que soit leur nature et sans prise en compte de leur intitulé, alors même qu’ils ne sont pas visés par la convention. La qualité du bénéficiaire de leur perception est de ce point de vue indifférente. Il importe donc peu que l’impôt soit perçu par l’État, par une collectivité territoriale ou par un établissement public local. On signalera à cet égard l’article 25, § 5 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifié par l'avenant du 13 janvier 2009 qui prévoit que la clause d’égalité de traitement s'applique non seulement aux impôts de toute nature ou dénomination d'un État contractant mais également aux impôts perçus par les subdivisions politiques américaines.
Plusieurs conventions plutôt anciennes ne contiennent pas la mention « nonobstant les dispositions de l’article 2 » des modèles OCDE ou ONU. Ces conventions précisent que pour l’application de cette clause, « [l]e terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination » ou encore que « [l]es dispositions du présent article
En l’absence de la mention figurant au modèle, la question se pose alors de savoir si, comme en principe la convention n'est applicable qu'aux impôts visés à l'article 2, la lecture combinée de cet article et de celui de la clause d'égalité de traitement ne devrait pas conduire à considérer que l’expression « les impôts de toute nature ou dénomination » ne renvoie qu’aux impôts génériquement définis à l’article 2. Ainsi, lorsque le champ d’application de la convention vise les impôts sur le revenu ou la fortune, la clause de non-discrimination pourrait être susceptible de s’appliquer à toutes les impositions sur le revenu ou la fortune relevant de ces catégories quelle que soit leur dénomination. Mais quelle serait alors la portée de la référence aux « impôts de toute nature » ? La nécessité de lui donner un vrai contenu ne conduirait-elle pas à une lecture de la convention identique à celle retenue en cas de rédaction conforme en tous points aux modèles de l’OCDE ou de l’ONU ? Tel est notre avis mais cette question n’est pas encore tranchée par la jurisprudence. Pour sa part, la doctrine administrative ne tire aucune conséquence de l’absence de cette mention pour apprécier la portée de la clause de non-discriminationi.
II. Mise en œuvre
Les conventions conformes aux modèles de l’OCDE ou de l’ONU ont été signées par la France avec les pays suivants : Afrique du Sudi, Albaniei, Algériei, Principauté d'Andorrei, Argentinei, Arméniei, Autrichei, Azerbaïdjani, Bangladeshi, Boliviei, Bulgariei, Botswanai, Camerouni, Chinei, Chyprei, Colombie i, Congoi, Côte-d'Ivoirei, Croatiei, Danemarki, Égyptei, Équateuri, Espagnei, Estoniei, États-Unisi, Gaboni, Géorgiei, Ghanai, Guinéei, Hongriei, Ile Mauricei, Islandei, Israëli, Jamaïquei, Japoni, Jordaniei, Kazakhstani, Kenya i, Lettoniei, Lituaniei, Luxembourgi, Libyei, Macédoine .....