Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 3 - Bénéfices des entreprises / Chap. 2 - Cas particulier : Établissement stable
Chapitre 2 - Cas particulier : Établissement stable
L'établissement stable puise son origine dans les travaux les plus anciens de construction du droit fiscal international, et fait l'objet d'une théorie très détaillée dans le cadre de du modèle de convention de l'OCDE. Ce modèle et ses commentaires distinguent deux types d'établissements stables distincts : l'installation fixe d'affaires et l'agent dépendant. Les règles relatives à chacune de ces catégories ont été amendées à la suite des travaux du plan BEPS : l'installation fixe d'affaires a été étendue pour limiter les cas d'exemptions au titre des activités préparatoires ou auxiliaires ; et l'agent dépendant a été élargi pour inclure des situations où, sans conclure formellement un contrat, l'agent effectue des actes menant de façon prépondérante à sa conclusion. En parallèle, l'OCDE a maintenu la règle selon laquelle une filiale peut constituer un établissement stable, malgré le risque de double imposition que cela comporte. La loi française ne définissant pas en elle-même l'établissement stable, la jurisprudence tend, en pratique, à importer cette construction et ces extensions dans le droit positif. Le contrôle fiscal des établissements stables constitue par conséquent une zone de risque élevée.
Section 1 - Origines et sources de l'établissement stable
Sous-section 1 - Origines de la notion
I. Le principe d'entité distincte
Dès son apparitioni dans les sources de droit internationali, l'établissement stable est identifié comme "entité distincte", c'est-à-dire exerçant une activité dans l'État où ses revenus prennent leur source et tenant des comptes séparés de ceux de l'entreprise dont il dépend (ci-après "l'entreprise-siège"i). Ce principe est sans cesse réaffirmé à la fois dans les commentaires des modèles de convention de l'OCDE et de l'ONU.
Il pose d'emblée 3 questions qui conservent dans une certaine mesure leur actualité :