Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE
Sous-partie 2 - Sources du droit de l’UE
Les traités européens comportent de nombreuses stipulations ayant une incidence fiscale et invocables par les contribuables dans les litiges de fiscalité internationale. Il s’agit des libertés de circulation du marché intérieur (liberté d’établissement et libre circulation des capitaux en particulier), de la prohibition des aides d’État et des différents principes généraux du droit qui, en vertu de la jurisprudence de la CJUE et de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, bénéficient d’une protection qui leur reconnaît une valeur égale à celle des traités (V. n° 100800 à 101250).
L’Union européenne a par ailleurs compétence pour adopter des règles d’harmonisation fiscale non seulement dans le domaine des impôts indirects, explicitement visés par le traité sur le fonctionnement de l’UE, mais aussi dans celui des impôts directs, sur le fondement de différentes bases juridiques du traité. Ses institutions peuvent en outre adopter des actes non normatifs (résolutions, conclusions) qui ont des conséquences notables sur le droit fiscal (V. n° 101260 à 101590).
S’agissant des actes de droit dérivés adoptés par les institutions de l’UE – directives et, dans une moindre mesure, règlements –, il y a lieu de distinguer le domaine de la fiscalité directe et celui des impôts indirects. En matière de fiscalité indirecte, le rapprochement des législations nationales s’est historiquement concentré sur les opérations transnationales, avec l’adoption des directives « mère-fille », « fusions » puis « intérêts et redevances ». Plus récemment, des règles de portée générale, applicables même aux situations purement internes à un État membre, ont été adoptées dans un but de lutte contre l’optimisation fiscale ou, plus globalement, contre la concurrence fiscale (directives ATAD et directive sur l’imposition minimale mondiale des bénéfices des multinationales). S’y ajoutent en outre les directives régissant d’échange d’informations ainsi que plusieurs législations non fiscales ayant des conséquences sur certains impôts directs (V. n° 101600 à 102150).
En matière de fiscalité indirecte, les institutions se sont très tôt employées à harmoniser les règles en matière de TVA – d’abord s’agissant de l’assiette, puis du taux –, puis les droits d’accise sur les alcools, les tabacs et les produits énergétiques. Par ailleurs, quelques législations européennes non fiscales ont des conséquences sur les impôts indirects (V. n° 102160 à 102500).
Enfin, parmi les sources européennes du droit fiscal international, il faut évoquer celles qui sont liées à la mise en œuvre de ces directives et règlements : il s’agit des actes d’exécution et des actes délégués adoptés par la Commission ou par le Conseil, très nombreux en matière de TVA et d’accises en particulier, des mesures nationales de mise en œuvre ainsi que de la jurisprudence par laquelle la Cour de justice fige l’interprétation à retenir des législations européennes (V. n° 102510 à 102730). Les conventions internationales qui peuvent être conclues par l’UE constituent une dernière source potentielle du droit fiscal, même si jusqu’alors cet outil n’a été utilisé que dans le domaine de la coopération administrative en matière de TVA (V. n° 102740 à 102780).
Chapitre 1 - L’influence en matière fiscales des principes protégés par le droit primaire
L’incidence des principes de droit primaire sur la fiscalité. Indépendamment même du respect des actes de droit dérivé que l’UE adopte en matière fiscale, les État membres sont également tenus de respecter, dans la détermination des règles fiscales, les principes protégés par les traités. Cette obligation vaut tant pour la fiscalité indirecte que directe. Ainsi, la Cour de justice juge de manière constante que « si, en l'état actuel du droit communautaire, la matière des impôts directs ne relève pas en tant que telle du domaine de la compétence de la Communauté, il n' en reste pas moins que les États membres doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect du droit communautaire »i. Cette exigence conduit ainsi, même en l’absence de directive harmonisant un domaine donné de la fiscalité, à une « harmonisation négative » des règles des États membres, qui se doivent de respecter des principes communs.
Concrètement, cette .....