Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 1 - Méthodes d'interprétation des conventions fiscales / Chap. 2 - L’article 3, § 2 du modèle OCDE
Chapitre 2 - L’article 3, § 2 du modèle OCDE
L’article 3, § 2 du modèle OCDE, dans sa version issue de sa dernière mise à jour en 2017i, énonce que « pour l’application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’article 25, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État ». Une règle similaire figure dans le modèle ONU.
Comme on peut le constater, l’article 3, § 2 du modèle OCDE institue sous certaines conditions un renvoi au droit interne de l’État contractant dans lequel la question d’interprétation est posée pour élucider le sens des mots non définis par la convention fiscale applicable. Le maniement de ce texte est délicat. La mécanique de l’article 3, § 2 fait d’ailleurs l’objet de controverses multiples et d’interprétations divergentes par les juges en fonction des paysi.
Nous nous proposons donc d’en présenter le fonctionnement en présentant à titre liminaire sa relation avec les autres directives d’interprétation des conventions (n° 201080 et s.) puis les conditions (n° 201160 et s.) et les modalités (n° 201270 et s.) du renvoi opéré au droit interne.
Section 1 - Articulation entre l’article 3, § 2 du modèle OCDE et les autres directives d’interprétation
L’article 3, § 2 est en concurrence avec la Convention de Vienne d’une part (n° 109 et 110 - 1) et, pour ce qui concerne la définition des biens immobiliers, avec l’article 6, § 2 du modèle OCDE (n° 111 à 115 - 2).